10.02.Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les travaux de construction d’une piscine ou d’une pataugeoire construite dans un bâtiment visé par le chapitre l du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ou constituant un équipement destiné à l’usage du public désigné par l’article 10.03.